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Thème 7 : Comment le droit organise-t-il l'activité économique ?

 La synthèse du cours   Nettement plus


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 Source : ressources NATHAN Réflexe  - Terminale



20. LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

 

Une vidéo pour mieux comprendre

 

I.           Les pratiques anticoncurrentielles

A.   Les différentes pratiques illicites

Le droit de la concurrence a pour objectif de préserver la loyauté dans les relations économiques. L’existence d’une concurrence effective est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la régulation du marché. Une entente entre entreprises est un accord qui permet de mener à bien un projet. Cet accord est illicite lorsqu’il perturbe le fonctionnement du marché. Différentes atteintes à la concurrence sont jugées néfastes. C’est le cas des ententes sur les prix, sur les modes de promotion, sur un partage du marché, etc.

Si la recherche d’une position dominante sur le marché n’a rien de répréhensible en soi, le droit français et le droit communautaire interdisent l’abus de domination, qui consiste, pour une ou plusieurs entreprises, à profiter de leur force et de leur situation de leaders pour fausser les conditions de l’échange, verrouiller le marché, et de façon générale fausser le jeu de la concurrence.

Ces comportements ont des effets négatifs pour les concurrents et pour les consommateurs. Le droit de la concurrence apporte donc des restrictions aux libertés des entreprises.

B.   Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles

Les pratiques des entreprises sur le marché sont sanctionnées lorsqu’elles perturbent le jeu de la concurrence. Il existe donc des autorités, au niveau français comme au niveau européen, chargées de veiller au maintien d’une concurrence loyale.

En France, l’Autorité de la concurrence peut sanctionner les pratiques anticoncurrentielles des entreprises au niveau national. La Commission européenne sanctionne les pratiques anticoncurrentielles des entreprises au niveau européen. Ces institutions, qui défendent le caractère effectif de la concurrence, c’est-à-dire la transparence et l’atomicité du marché, ont à leur disposition plusieurs instruments pour sanctionner : la sanction pécuniaire et l’injonction. L’Autorité de la concurrence et la Commission européenne peuvent infliger une sanction pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial du groupe auquel appartient l’entreprise. Le montant des amendes dépend de la taille du marché affecté par les ententes ou abus de position dominante, la durée des pratiques illicites et la taille des différentes entreprises participantes. Les sanctions jouent un rôle préventif et répressif.

C.   Les pratiques licites

Il n’est pas interdit de s’entendre si l’entente est dans l’intérêt des consommateurs. Le droit n’interdit pas à une entreprise d’acquérir une position de leader sur le marché, une entreprise peut donc obtenir des avantages – par exemple commerciaux – liés à sa position dominante. Les ententes qui ne restreignent pas le marché ne sont pas déclarées illicites. Par exemple, une entente sera licite lorsqu’elle est favorable au progrès technique.

II.        Les pratiques restrictives de concurrence

A.   Les différentes pratiques restrictives de concurrence

Pour assurer la protection de la concurrence et des entreprises les moins puissantes, le droit sanctionne les pratiques restrictives de concurrence. Elles sont présumées avoir toujours pour effet de fausser la concurrence et les conditions de la confrontation entre les offreurs sur le marché. Toutes sont illicites, toutes sont sanctionnées.

Les pratiques restrictives de concurrence sont définies par des conditions commerciales abusives imposées par une entreprise à ses différents partenaires économiques, ses fournisseurs ou ses clients. La loi énumère différentes pratiques interdites : rompre brutalement une relation d’affaires sans préavis écrit ni respect d’un délai de prévenance, obtenir des avantages excessifs sous la menace d’une rupture brutale, totale ou partielle des relations commerciales, soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans le contrat ou bien obtenir un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu. C’est donc l’exploitation d’une position de force par rapport à des partenaires dominés (fournisseurs parfois, distributeurs dans d’autres cas) qui est à l’origine des abus visés par les textes.

L’une des pratiques les plus dangereuses pour le marché est constituée par la revente à perte. D’apparence intéressante pour les consommateurs, cette façon de procéder met en péril l’existence même des entreprises concurrentes ; à terme, les clients risqueraient de pâtir de la disparition d’une multitude d’offreurs et de subir une augmentation des prix d’autant plus importante qu’elle s’opérerait sur un marché moins concurrentiel.

B.   Les sanctions des pratiques restrictives de concurrence

La Commission d’examen des pratiques commerciales a pour mission de donner des avis, de formuler des recommandations sur toute question concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumises. Elle peut être saisie par le gouvernement, le président de l’Autorité de la concurrence, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales ou même les associations de consommateurs agréées.

Les pratiques restrictives de concurrence engagent la responsabilité civile de leurs auteurs. Ils sont condamnés à des dommages et intérêts, à une nullité de la clause ou du contrat, à une parution de l’avis de condamnation dans la presse et à cesser leurs agissements.

Le cas de la revente à perte est singulier. Outre les sanctions civiles, l’entreprise qui la pratique commet un délit pénal qui lui fait encourir une amende, dont on espère un effet dissuasif autant que répressif.

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Date de création : 08/07/2013 @ 19:10
Dernière modification : 28/07/2013 @ 17:24
Catégorie : - Droit Tle
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