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Thème 4 :Quel est le rôle du contrat ?

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 Source : ressources NATHAN Réflexe



 

9. LA FORMATION DU CONTRAT

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (article 1101 du Code civil).

I. Le contenu du contrat

Le contrat constitue un instrument fondamental d’organisation de la vie économique et sociale. Il crée un lien de droit voulu entre deux personnes en vertu duquel l’une peut exiger de l’autre une prestation ou une abstention, précisées dans des clauses.

A. Les clauses générales

Les clauses générales se retrouvent dans tous les contrats. Elles concernent la durée, l’objet, le lieu de la conclusion du contrat, ainsi que la description des obligations auxquelles les parties s’engagent.

B. Les clauses particulières

L’existence de clauses particulières montre la liberté des parties d’adapter le contrat à leurs besoins. En effet, les contrats offrent une grande diversité dans le choix des conditions d’exécution.
À titre d’exemples :

  • une clause de réserve de propriété est utile lorsqu’un fournisseur délivre une machine en acceptant de différer le paiement par son client. Elle lui permet de conserver la propriété de la machine jusqu’à son paiement intégral. En revanche, elle n’est pas utile dans un contrat de location ;
  • la clause résolutoire permet de mettre un terme à un contrat qui se prolonge dans le temps, lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations ;
  • la clause pénale prévoit la pénalité que le débiteur défaillant devra payer.

La liberté contractuelle est à l’origine des contrats mais la loi prévoit la réunion de quatre éléments pour que le contrat soit valable. À défaut de l’un de ces éléments, le contrat est frappé de nullité.

II. Le consentement, condition de validité du contrat

A. L’existence du consentement

Le consentement n’existe qu’avec la rencontre de l’offre de contrat et de son acceptation.
Offre + Acceptation = Contrat
L’offre émane d’une partie au travers d’une proposition (de vendre, de louer, de travailler, etc.).
Selon la jurisprudence, cette proposition doit être ferme et précise, même s’il n’est pas impératif qu’elle soit expresse. L’offre est donc parfois tacite, en particulier quand elle émane de professionnels (exemples : un commerçant offre ses produits en vitrine, un chauffeur de taxi gare sa voiture à une station de taxis).
L’acceptation émane du destinataire de l’offre, s’il est intéressé par le contrat qui lui est proposé. Toujours désireuse de vérifier que la volonté des parties est réelle, la jurisprudence exige que cette acceptation soit sérieuse. Elle peut être donnée de diverses manières, par écrit ou oralement, mais elle ne se déduit pas du silence gardé par l’acceptant potentiel.

B. Un consentement sans vices

Le consentement doit non seulement exister, mais également être libre et éclairé, c’est-à-dire non vicié. Le Code civil retient trois types de vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence.
a) L’erreur

  • L’erreur sur la substance : ce type d’erreur peut vicier tout contrat. Si l’une des parties commet une erreur portant sur l’une des qualités substantielles de la chose (son origine, dans le cas de l’achat d’un meuble ancien ; son authenticité, dans le cas d’un contrat portant sur un tableau ; son aptitude à répondre aux attentes d’une partie, dans le cas du choix d’un époux), on considère qu’elle n’aurait pas contracté sans cette erreur. En revanche, une erreur sur le prix ou sur la valeur de la chose au cœur du contrat n’est pas considérée comme erreur sur la substance, pas plus qu’une erreur inexcusable de la part d’un contractant.
  • L’erreur sur la personne : cette erreur ne peut vicier que les contrats passés en considération de la personne du cocontractant. Elle porte sur l’une des qualités essentielles attachées par une partie à son contractant sans laquelle elle n’aurait pas contracté (par exemple, l’identité en cas d’homonymie).

b) Le dol
Le dol est une erreur provoquée par l’une des parties qui use de manœuvres pour amener l’autre à conclure. L’un des contractants est trompé et le contrat est vicié si le dol a été déterminant, c’est-à-dire s’il est à l’origine d’une erreur si grave que, sans elle, la partie trompée n’aurait pas conclu le contrat.
c) La violence
La violence peut se manifester par une contrainte physique (coups). Plus souvent, elle se caractérise par une contrainte morale exercée par une partie pour forcer l’autre à conclure un contrat : la violence se traduit alors par des menaces, dont le Code civil exige qu’elles soient de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Pour autant, la loi précise qu’il faut tenir compte, en la matière, de l’âge et des caractéristiques de la personne victime de la violence. Le vice est plus facilement retenu si la victime est une personne fragile.

III. Les autres conditions de validité du contrat

A. La capacité des contractants

Le consentement doit émaner d’une personne apte à consentir. En principe, toute personne physique est capable de contracter. Toutefois, la loi déclare certaines personnes incapables de contracter afin de les protéger contre des actes auxquels elles consentiraient sans en mesurer la portée. C’est le cas des mineurs non émancipés, qui ne peuvent, en principe, contracter que par l’intermédiaire de leur représentant légal (même s’ils peuvent réaliser des actes de la vie courante). C’est également le cas des majeurs incapables, assistés de leur curateur ou représentés par leur tuteur.

B. L’objet du contrat

L’objet du contrat est l’opération juridique envisagée par les parties : vendre un bien, louer un appartement, prêter une somme d’argent, etc. Cet objet doit être licite, c’est-à-dire ni prohibé par la loi ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il doit également être déterminé : les parties au contrat doivent préciser en quoi consiste leur engagement. Enfin, il doit être possible car, en droit, « à l’impossible, nul n’est tenu ».

C. La cause du contrat

La cause du contrat est la raison pour laquelle les parties ont contracté. Cette cause doit être licite ; elle ne peut donc être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Pour déterminer la licéité de la cause, il faut rechercher les mobiles qui animent les contractants lors de la conclusion du contrat.

IV. La nullité du contrat

Lorsque l’une des conditions de formation du contrat fait défaut, le juge saisi du litige prononcera la nullité du contrat. Il existe deux types de nullité.

A. Les deux types de nullité

a) La nullité relative
La nullité relative sanctionne la transgression d’une règle protectrice des intérêts privés : c’est le cas des vices du consentement ou de l’incapacité. Le délai de l’action en nullité relative est de 5 ans.
b) La nullité absolue
La nullité absolue sanctionne la transgression d’une règle protectrice de l’intérêt général : cause ou objet illicite, contrat contraire à l’ordre public (ordre public classique et ordre public économique de direction) et aux bonnes mœurs. Le délai de l’action en nullité absolue est également de 5 ans.

B. Les conséquences de la nullité

La nullité du contrat emporte l’anéantissement de toutes les obligations auxquelles il a donné naissance. Le contrat est privé d’effets pour l’avenir et il est anéanti rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé : les choses sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. C’est la règle de la résolution du contrat.
Dans certains cas, les prestations ne peuvent être restituées en raison de leur nature (exemples : le travail fourni par un salarié, l’occupation d’un local). L’annulation du contrat ne produit alors ses effets que pour l’avenir. On parle de résiliation du contrat.

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Date de création : 15/01/2013 @ 17:03
Dernière modification : 04/09/2013 @ 19:23
Catégorie : - Droit 1ère
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