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Thème 5 : Qu'est-ce qu'être responsable ?

 La synthèse du cours   Nettement plus


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 Source : ressources NATHAN Réflexe  - Terminale



13. LA RESPONSABILITE CIVILE ET LE DOMMAGE

 

I.   La responsabilité pour faute

Le premier fondement de la responsabilité civile est la faute. La personne responsable est l’auteur de cette faute. Il s’agit d’une responsabilité subjective, c’est-à-dire directement liée au fait de la personne responsable.

Ce fait générateur susceptible d’entraîner un dommage chez la victime se présente soit comme un comportement volontaire – on parle de délit –, soit comme une imprudence ou une négligence – c’est alors un quasi-délit.

A.   La faute volontaire ou le délit

L’article 1382 du Code civil évoque la faute sans préciser si elle doit être volontaire (« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… »), mais on déduit ce caractère volontaire de l’article 1383, qui, lui, renvoie explicitement à la faute involontaire (« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »).

La faute est intentionnelle lorsque son auteur a agi pour causer le dommage à autrui. C’est au juge qu’il revient d’apprécier, cas par cas, l’existence de cet état d’esprit chez l’auteur de la faute.

Il existe plusieurs sortes de délits civils. Il y a d’abord des actes positifs, constituant des fautes « par commission » (exemple : le fait pour une personne d’en pousser violemment une autre qui tombe et se blesse). Il y a aussi les cas de délit provenant d’une abstention. On parle alors de faute « par omission » (exemple : le fait de ne pas aider une personne en danger).

B.    La faute non intentionnelle ou le quasi-délit

Il s’agit de toutes les hypothèses d’imprudence ou de négligence d’une personne entraînant un dommage. Pour apprécier la réalité de l’imprudence ou de la négligence, le juge se réfère au comportement qu’aurait eu un homme raisonnable dans la même situation.

Pour qu’un dommage causé par un fait générateur puisse être réparé, il faut apporter la preuve du lien de causalité qui les unit : le fait générateur doit avoir été la « cause efficiente » du dommage, et donc du préjudice. Ce lien doit être :

  • certain, c’est-à-dire que la victime doit prouver la réalité (la certitude) du lien entre le fait générateur et le dommage. En pratique, les juges admettent que la victime apporte la preuve d’un ensemble de circonstances qui tendent à démontrer qu’il y a bien un lien entre le fait générateur et le dommage ;
  •  direct, c’est-à-dire que le fait générateur doit avoir été la cause directe et immédiate du dommage :
    • si un fait provoque plusieurs dommages, le juge retient le fait sans lequel les dommages ne seraient pas survenus,
    • si un seul dommage a été provoqué par plusieurs faits, le juge recherche celui des faits qui a joué un rôle prépondérant.

II.        La responsabilité sans faute

A.   La responsabilité du fait des choses

L’article 1384 alinéa 1 du Code civil énonce : « On est responsable […] des choses que l’on a sous sa garde. » Celui qui a la garde d’une chose doit assumer le risque des dommages qu’elle peut éventuellement causer à autrui, même s’il n’y a aucune faute ni négligence dans l’usage de cette chose.

Le gardien n’est pas forcément le propriétaire. Pour la jurisprudence, c’est la personne qui a « l’usage, la direction et le contrôle » de la chose à l’origine du dommage.

La responsabilité ne reposant pas sur l’idée de faute du gardien, c’est une présomption irréfragable qui s’applique. La preuve de l’absence de faute dans l’utilisation de la chose serait donc sans effet.

B.   La responsabilité des parents

Selon les termes de l’alinéa 4 de l’article 1384, « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Les parents d’un enfant mineur sont donc responsables des conséquences dommageables des actes de l’enfant. Cette règle reposait initialement sur l’idée d’un défaut de surveillance ou d’une faute d’éducation à l’origine de la faute de l’enfant. Mais la conception contemporaine de cette responsabilité est celle d’une responsabilité sans faute des parents : dès lors qu’ils assument la garde et l’autorité parentale, la victime doit seulement établir que le dommage a été causé par l’enfant dont les parents sont mis en cause.

C.   La responsabilité de l’employeur

Selon l’article 1384 alinéa 5, les commettants (employeurs) sont responsables du dommage causé par leurs préposés (salariés) dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Ce n’est pas une faute personnelle de l’employeur qui explique sa responsabilité. On estime que le commettant tire un certain profit de l’activité de ses préposés et qu’il doit supporter les risques de cette même activité. Sur un autre plan, pour la victime, les possibilités d’indemnisation sont plus importantes que si elle agissait contre le salarié.

Pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, trois éléments doivent être réunis :

  • un lien de subordination entre le salarié, auteur du dommage, et l’employeur. Dans la pratique, le lien de subordination résulte le plus souvent d’une relation contractuelle de travail ;
  • la faute ou le fait personnel du salarié à l’origine d’un dommage. En général, le salarié a commis une faute personnelle ; parfois, il s’agit d’un autre fait, comme le fait d’une chose dont le salarié a la garde (par exemple, un véhicule automobile) ;
  • un dommage commis par le préposé dans le cadre professionnel, c’est-à-dire dans l’exercice de ses fonctions ou au moins à l’occasion de ses activités professionnelles. À l’inverse, la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée si le salarié a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ces attributions.

III.     L’exonération de responsabilité

La défense de la personne mise en cause peut se fonder sur la démonstration de l’absence de causalité entre le dommage présenté par le demandeur et la prétendue faute commise.

Il existe trois causes d’exonération.

A. La force majeure.

C’est un événement qui présente en principe trois caractéristiques :

  • imprévisible, c’est-à-dire que l’on ne peut pas le prévoir ;
  • irrésistible, c’est-à-dire insurmontable ; toute intervention humaine pour en éviter les conséquences serait inutile ;
  • extérieur à la personne mise en cause ou à la chose, instrument du dommage (exemples : une tempête, une chute de neige en plein été, le dérèglement brutal d’un système de circulation).

B.  Le fait d’un tiers présentant les caractères suivants :

  • l’imprévisibilité,
  • l’irrésistibilité et
  • l’absence d’influence de l’auteur du dommage sur le tiers (exemple : un attentat terroriste causant un accident de métro exonère la RATP).

C.  Le fait de la victime :

  • il exonère totalement le défendeur s’il est insurmontable et irrésistible ; il est, par nature, extérieur au défendeur (exemple : le suicide d’une personne qui se précipite sous les roues d’un train exonère totalement la SNCF, qui est le gardien de la chose – le train) ;
  • il ne l’exonère que partiellement (« partage de responsabilité ») s’il s’agit d’un fait quelconque, qui ne possède pas les caractères de la force majeure (exemple : un motard glisse sur les palmes d’un cocotier tombé sur la route ; le propriétaire de l’arbre – en tant que gardien de cet arbre – est partiellement responsable car la faute du motard – ne pas emprunter la portion de route dégagée – ne remplit pas les critères de la force majeure).
Net-tement plus
     
     

 


Date de création : 08/07/2013 @ 18:49
Dernière modification : 08/07/2013 @ 18:57
Catégorie : Economie Droit - Droit Tle
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Réactions à cet article

Réaction n°1 

par xiaozheng le 17/12/2020 @ 07:22

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