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Thème 4 :Quel est le rôle du contrat ?

 La synthèse du cours   Nettement plus



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 Source : ressources NATHAN Réflexe



 

10. L'EXECUTION DU CONTRAT

L’effet du contrat est la création d’obligations entre les parties, qui doivent respecter les engagements auxquels elles ont librement consenti. L’inexécution du contrat permet au créancier d’en réclamer l’exécution forcée en nature ou, en cas d’impossibilité, l’exécution par équivalent, conséquence de la responsabilité du contractant défaillant.


I. Les effets du contrat

A. L’effet obligatoire du contrat entre les parties

Les personnes ayant conclu un contrat sont tenues d’en respecter les termes : le Code civil assimile cette obligation à celle qui pèse sur tous les citoyens de respecter la loi. Nul n’est obligé de s’engager contractuellement, mais une fois que le contrat est adopté, il doit être exécuté tel quel et un contractant ne peut le modifier unilatéralement. Le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties. C’est le principe de la force obligatoire du contrat. Ce principe assure ainsi la sécurité des transactions.
La loi apporte des précisions concernant cette force obligatoire : le contrat doit être exécuté de « bonne foi ». Cette formule se traduit à la fois par un devoir de loyauté et, parfois même, par un devoir de coopération.
La loyauté signifie que chaque partie doit exécuter fidèlement son engagement : manque donc à son obligation de loyauté la partie qui, intentionnellement, n’exécute pas ce que l’on attend d’elle ou qui se met dans une situation rendant impossible l’exécution de ses obligations.
La coopération, propre à certains contrats, oblige l’une des parties à faciliter l’exécution du contrat par son partenaire, par exemple en l’éclairant sur ses droits : ainsi, le professionnel a-t-il souvent une véritable obligation de conseil au profit de son cocontractant non spécialiste.

B. L’effet relatif du contrat à l’égard des tiers

Le Code civil précise que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers ». C’est le principe de l’effet relatif des contrats, qui signifie que tout contrat ne peut créer d’obligations qu’entre les parties. Plus largement, les tiers ne peuvent donc être rendus ni créanciers ni débiteurs par l’effet d’un contrat auquel ils n’ont pas souscrit. Il semble bien normal que soient seuls soumis au contrat ceux qui l’ont conclu.
Pourtant, il existe une exception à cette règle : la stipulation pour autrui. C’est un contrat dans lequel une partie, le stipulant, obtient de l’autre, le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera quelque chose au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier devient ainsi créancier sans avoir été partie au contrat. L’exemple type en est donné par l’assurance vie. Le tiers peut soit refuser le bénéfice de la stipulation, soit l’accepter ; dans ce dernier cas, l’opération est définitive et il est impossible pour le promettant de révoquer son engagement.

II. L’exécution forcée en nature

Le débiteur défaillant peut être condamné, dans certains cas, à exécuter de force la prestation promise.
L’exécution forcée peut s’appliquer à une obligation de donner par la saisie du bien promis au profit du créancier. Elle peut aussi concerner une obligation de payer par la saisie des rémunérations ou des biens du débiteur qui seront vendus afin d’indemniser le créancier.
Le caractère brutal de l’exécution forcée est atténué par l’exigence de deux formalités :

  • en premier lieu, aucune exécution forcée en nature ne peut être exigée sans mise en demeure préalable : il s’agit de la manifestation officielle du mécontentement du créancier, qui exige du débiteur, en principe par l’intermédiaire d’un huissier, le respect de ses engagements ;
  • en second lieu, le créancier doit obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice ou un acte notarié selon les cas, qui lui permettra, en cas de besoin, de faire appel à la force publique pour contraindre le débiteur.

III. L’exécution forcée par équivalent

A. Les conditions de la responsabilité contractuelle

Lorsque l’exécution forcée en nature est impossible (c’est le cas pour la plupart des obligations de faire ou de ne pas faire, par exemple) ou si le créancier ne la souhaite pas, il peut obtenir un équivalent monétaire sous la forme de dommages-intérêts : c’est l’exécution par équivalent. Les modes d’exécution de cette obligation pécuniaire sont identiques à ceux de l’exécution forcée.

Les fondements de la responsabilité contractuelle sont au nombre de trois : une faute contractuelle du débiteur, un dommage subi par le créancier et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La faute contractuelle est constituée par l’inexécution des engagements, celle-ci pouvant prendre différentes formes : absence totale d’exécution, simple retard dans l’exécution ou exécution défectueuse. La preuve de la faute dépend du type d’obligation acceptée.
Le débiteur d’une obligation de résultat doit fournir un résultat précis. À défaut, la faute contractuelle est constituée. C’est le cas dans les contrats de vente, de location, de transport, par exemple.


Le débiteur d’une obligation de moyens ne s’engage pas à fournir avec certitude un résultat déterminé, mais seulement à faire tout son possible pour donner satisfaction à son cocontractant. C’est au créancier qui se plaint d’une inexécution de prouver qu’il y a eu une faute du débiteur à l’origine de cette inexécution et que le préjudice qu’il subit est la conséquence de cette faute. C’est le cas dans de nombreux contrats de services conclus avec un médecin, un avocat, un expert-comptable, etc., ces professionnels s’engageant à mettre leurs compétences au service de leurs cocontractants sans pouvoir assurer un résultat. Si un client veut engager la responsabilité d’un de ces professionnels, il doit établir la faute, éventuellement d’imprudence ou de négligence, à l’origine de l’inexécution du contrat.

Le dommage peut être corporel (blessures, décès), matériel (dégradation de l’objet du contrat), financier (perte de ressources, manque à gagner) ou moral (douleur morale, maladie).

Le lien de causalité représente la relation de cause à effet entre le dommage dont se plaint le créancier et la faute contractuelle à laquelle il prétend rattacher le dommage.

B. L’exonération de la responsabilité contractuelle pour cause étrangère

Le contractant en cause peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle s’il établit l’existence d’un cas de force majeure.
La force majeure est un événement extérieur au débiteur, imprévisible et insurmontable, qui empêche ce débiteur de donner ou de faire ce à quoi il était obligé (ou qui lui a fait faire ce qui lui était interdit).

C. Les clauses contractuelles relatives à la responsabilité

La liberté contractuelle autorise en principe les contractants à adapter le droit de la responsabilité contractuelle par des clauses particulières au contrat. Ces clauses limitent parfois la responsabilité du débiteur en prévoyant un montant maximal d’indemnité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse du contrat. Dans d’autres cas, elles exonèrent totalement le contractant défaillant des risques de poursuite.

IV. Les sanctions spécifiques au contrat synallagmatique

Le contrat est dit « synallagmatique » lorsqu’il fait naître des obligations réciproques des contractants. En cas d’inexécution d’un tel contrat, deux suites sont possibles en droit : l’exception d’inexécution et la résolution pour inexécution.

A. L’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution consiste, de la part de celui qui n’obtient pas l’exécution du contrat par son débiteur, à refuser d’exécuter sa propre obligation. Cette attitude, légitimée par le droit, constitue donc une exception à la règle de la force obligatoire du contrat.

B. La résolution pour inexécution

Lorsque, dans un contrat synallagmatique, l’une des parties n’exécute pas son obligation, son cocontractant peut demander au juge la résolution du contrat afin d’être lui-même libéré de son obligation. La résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat : celui-ci est considéré comme n’avoir jamais été conclu. Il ne produit plus d’effets pour l’avenir ; le créancier qui n’a pas encore exécuté son obligation en est donc libéré et si le contrat a été en partie exécuté, les parties doivent restituer ce qu’elles ont reçu.
Dans le cas où le contrat anéanti est un contrat à exécution successive, c’est-à-dire un contrat dont l’exécution s’étale dans le temps, la rétroactivité de l’annulation est impossible : la dissolution ne vaut donc que pour l’avenir ; on parle alors de résiliation du contrat.

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Date de création : 15/01/2013 @ 17:09
Dernière modification : 04/09/2013 @ 19:23
Catégorie : Economie Droit - Droit 1ère
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Réactions à cet article

Réaction n°1 

par xiaozheng le 17/12/2020 @ 08:01

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